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741.21 Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV)

741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

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Art. 92 Vorsignale

1 Zur Warnung vor gekennzeichneten Bahnübergängen (Art. 93) dienen die folgenden Vorsignale:

a.
das Signal «Schranken» (1.15) vor Bahnübergängen mit Schranken, Halbschranken oder Bedarfsschranken;
b.
das Signal «Bahnübergang ohne Schranken» (1.16) vor Bahnübergängen mit Blinklichtsignalen oder Andreaskreuzen;
bbis.
das Signal «Strassenbahn» (1.18) mit beigefügter Distanztafel vor Bahnübergängen, die nach Eisenbahnrecht mit dem Signal «Strassenbahn» signalisiert werden;
c.259
… .

2 Bei Bahnübergängen mit Blinklichtsignalen wird den Signalen «Schranken» und «Bahnübergang ohne Schranken» die Zusatztafel «Blinklicht» (5.12) beigefügt.

3 Wenn die Signale am Bahnübergang rechtzeitig erkennbar sind, können Vorsignale innerorts, auf Feld- und Fusswegen sowie auf privaten Zufahrten fehlen.

258 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 1 der V vom 12. Nov. 2003, in Kraft seit 14. Dez. 2003 (AS 2003 4289).

259 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, mit Wirkung seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 2459).

Art. 92 Signaux avancés

1 Pour annoncer les passages à niveau (art. 93), on utilise les signaux avancés suivants:

a.
le signal «Barrières» (1.15) avant les passages à niveau munis de barrières, de demi-barrières ou de barrières à ouverture sur demande;
b.
le signal «Passage à niveau sans barrières» (1.16) devant les passages à niveau munis de signaux à feux clignotants ou de croix de Saint-André;
bbis.
le signal «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18) assorti d’une plaque de distance devant les passages à niveau qui, selon le droit ferroviaire, sont indiqués par le signal «Tramway ou chemin de fer routier»;
c.268
...

2 Lorsque les passages à niveau sont munis de signaux à feux clignotants, il faut ajouter aux signaux «Barrières» et «Passage à niveau sans barrières» la plaque complémentaire «Feux clignotants» (5.12).

3 Lorsque les signaux placés au passage à niveau peuvent être reconnus assez tôt, les signaux avancés ne sont pas nécessaires à l’intérieur des localités, sur les chemins ruraux et les chemins réservés aux piétons ainsi que sur les voies d’accès appartenant à des particuliers.

267 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

268 Abrogée par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.