Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 74 Verkehr
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports

741.21 Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV)

741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 79 Markierung von Parkplätzen

1 Parkfelder werden entweder ausschliesslich durch Markierungen gekennzeichnet oder in Ergänzung zu Signalen markiert.

2 Parkfelder werden durch ununterbrochene Linien markiert. Anstelle der ununterbrochenen Linie kann eine teilweise Markierung angebracht werden. Die Markierung ist weiss, für Felder in der «Blauen Zone» blau. Weisse oder blaue Parkfelder können auch durch einen besonderen, sich von der übrigen Fahrbahn deutlich unterscheidenden Belag gekennzeichnet werden.

3 Beginn und Ende einer «Blauen Zone» können durch eine doppelte Querlinie in weiss-blauer Farbe markiert werden; die blaue Linie befindet sich auf der Innenseite der Zone.

4 Parkfelder können mit einem markierten Symbol für folgende Fahrzeugarten und Benutzergruppen reserviert werden:

a.
mit dem Symbol «Fahrrad» (5.31) für Fahrräder und Motorfahrräder;
b.
mit dem Symbol «Motorrad» (5.29) für Motorräder;
c.
mit dem Symbol «Gehbehinderte» (5.14) für Personen, die über eine «Parkkarte für behinderte Personen» verfügen;
d.
mit dem Symbol «Ladestation» (5.42) für Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs;
e.231
mit dem Symbol «Mitfahrgemeinschaft» (5.43) für Fahrzeuge, die beim Zufahren mindestens mit einer der Zahl auf dem Symbol entsprechenden Anzahl an Personen besetzt sind.

5 Parkfelder, die für bestimmte Benutzergruppen reserviert sind, werden gelb markiert. Parkfelder für Fahrräder und Motorfahrräder können ebenfalls gelb markiert werden.

6 Wo Parkfelder markiert sind, dürfen Fahrzeuge nur innerhalb dieser Felder parkiert werden. Parkfelder dürfen nur von den Fahrzeugarten benützt werden, für die sie grössenmässig bestimmt sind. Parkfelder, die für eine Fahrzeugart oder Benutzergruppe reserviert sind, dürfen nur von dieser Fahrzeugart oder Benutzergruppe benützt werden.

230 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 20. Mai 2020, in Kraft seit 1. Jan. 2021 (AS 2020 2145).

231 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. Aug. 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2023 (AS 2022 498).

Art. 79 Marques régissant les parkings

1 Les cases de stationnement sont indiquées exclusivement par une marque ou marquées en complément de la signalisation.

2 Les cases de stationnement sont délimitées par des lignes continues. À la place des lignes continues, on peut utiliser un marquage partiel. Les marques sont blanches; pour les cases situées dans la «zone bleue», elles sont bleues. Les cases de stationnement blanches ou bleues peuvent également être indiquées par un revêtement particulier qui se distingue nettement de la chaussée.

3 Le début et la fin d’une «zone bleue» peuvent être indiqués au moyen d’une double ligne transversale de couleur bleue et blanche; la ligne bleue se trouvera du côté intérieur de la zone.

4 Il est possible de réserver des cases de stationnement aux catégories de véhicules et aux groupes d’utilisateurs ci-après en y marquant un symbole:

a.
le symbole «Cycle» (5.31), pour les cycles et les cyclomoteurs;
b.
le symbole «Motocycle» (5.29), pour les motocycles;
c.
le symbole «Handicapés» (5.14), pour les personnes qui disposent d’une «carte de stationnement pour personnes handicapées»;
d.
le symbole «Station de recharge» (5.42), pour les véhicules électriques en cours de recharge;
e.239
le symbole «Covoiturage» (5.43), pour les véhicules transportant, à l’arrivée, un nombre de personnes au moins équivalent à celui inscrit sur le symbole.

5 Les cases de stationnement réservées à certains groupes d’utilisateurs sont marquées en jaune. Celles pour les cycles et les cyclomoteurs peuvent aussi être marquées en jaune.

6 Là où sont marquées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées. Les cases de stationnement réservées à une catégorie de véhicules ou à un groupe d’utilisateurs ne peuvent être utilisées que par celle-ci ou celui-ci.

238 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

239 Introduite par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.