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741.21 Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV)

741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

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Art. 76 Rand- und Führungslinien

1 Randlinien (weiss, ununterbrochen; 6.15) zeigen den Rand der Fahrbahn an.

2 Führungslinien (weiss, unterbrochen; 6.16) dienen der optischen Führung des Verkehrs wie folgt:

a.
sie grenzen bei breiten Einmündungen im Anschluss an Halte- oder Wartelinien (Art. 75) die Fahrbahnen ab (6.16.1);
b.
sie zeigen den Verlauf der Hauptstrasse, die in einer Verzweigung die Richtung ändert (6.16.2). Einmündende Strassen werden mit der Halte- oder Wartelinie versehen. Wo es zweckmässig erscheint, kann auch der entsprechende Teil der Führungslinie durch die Halte- oder Wartelinie ersetzt werden (z. B. 6.16.3);
c.
sie grenzen die Fahrbahn von Nebenverkehrsflächen ab, die mit der Fahrbahn keine Verzweigung bilden (Art. 1 Abs. 8 und Art. 15 Abs. 3 VRV225);
d.226
sie grenzen in der Fahrbahnmitte parallel zur Fahrbahn Flächen ab, die keine Fahrstreifen darstellen.

3 Führungslinien dürfen nicht angebracht werden bei Verzweigungen, bei denen der gesetzliche Rechtsvortritt (Art. 36 Abs. 2 SVG) gilt.

225 SR 741.11

226 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 24. Juni 2015, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 2459).

Art. 76 Lignes de bordure et lignes de guidage

1 Les lignes de bordure (continues, de couleur blanche; 6.15) marquent le bord de la chaussée.

2 Les lignes de guidage (discontinues, de couleur blanche; 6.16) servent au guidage optique du trafic de la manière suivante:

a.
elles délimitent la chaussée en prolongement des lignes d’arrêt et des lignes d’attente (art. 75) dans les larges débouchés (6.16.1);
b.
elles indiquent le tracé de la route principale qui change de direction dans une intersection (6.16.2). Les débouchés de routes seront marqués d’une ligne d’arrêt ou d’une ligne d’attente. Aux endroits où cela semble opportun, la partie correspondante de la ligne de guidage peut être remplacée par une ligne d’arrêt ou par une ligne d’attente (p. ex. 6.16.3);
c.
elles constituent une délimitation entre la chaussée et les aires contiguës de circulation qui ne forment pas une intersection avec la chaussée (art. 1, al. 8 et art. 15, al. 3, OCR233);
d.234
elles délimitent les aires situées au milieu de la chaussée et parallèlement à celle-ci, et qui ne constituent pas des voies de circulation.

3 Des lignes de guidage ne doivent pas être marquées aux intersections où s’applique la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR).

233 RS 741.11

234 Introduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

 

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