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741.21 Signalisationsverordnung vom 5. September 1979 (SSV)

741.21 Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

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Art. 42 Vortritt bei Fahrbahnverengungen

1 Das Signal «Dem Gegenverkehr Vortritt lassen» (3.09) verpflichtet den in Richtung des roten Pfeils fahrenden Führer bei Fahrbahnverengungen, dem Gegenverkehr den Vortritt zu lassen. Die Wartepflicht gilt nicht für einspurige Fahrzeuge, deren Führer erkennen können, dass die verengte Fahrbahn ein gefahrloses Kreuzen zulässt. Am andern Ende der Verengung steht das Signal «Vortritt vor dem Gegenverkehr» (3.10).

2 Das Signal «Vortritt vor dem Gegenverkehr» (3.10) zeigt dem in Richtung des weissen Pfeils fahrenden Führer bei Fahrbahnverengungen an, dass er weiterfahren darf und entgegenkommende mehrspurige Fahrzeuge wartepflichtig sind. Befinden sich diese bereits in der Verengung, muss er warten.

Art. 42 Priorité dans les cas où la chaussée se rétrécit

1 Le signal «Laissez passer les véhicules venant en sens inverse» (3.09) oblige le conducteur circulant dans la direction de la flèche rouge à céder le passage, là où la chaussée se rétrécit, au trafic venant en sens inverse. Cette obligation ne s’applique pas aux véhicules dont les roues sont placées l’une derrière l’autre et dont les conducteurs peuvent constater qu’ils ont suffisamment de place pour croiser sans danger les véhicules venant en sens inverse. À l’autre bout du passage rétréci, il y a lieu de placer le signal «Priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse» (3.10).

2 Le signal «Priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse» (3.10) indique au conducteur circulant dans la direction de la flèche blanche qu’il peut continuer de circuler, là où la chaussée se rétrécit, et que les véhicules dont les roues sont placées l’une à côté de l’autre doivent attendre qu’il ait passé. Si ces véhicules sont déjà engagés dans le passage rétréci, c’est à lui qu’il incombe d’attendre.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.