Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie

732.221 Personalreglement vom 17. Oktober 2008 des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats (ENSI-Personalreglement)

732.221 Règlement du personnel de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire du 17 octobre 2008 (Règlement du personnel de l'IFSN)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 8 Probezeit

1 Die Probezeit dauert drei Monate. Sie kann in begründeten Fällen um höchstens drei Monate verlängert oder vertraglich auf höchstens sechs Monate festgesetzt werden.

2 Bei befristeten Arbeitsverhältnissen kann auf die Probezeit verzichtet oder eine kürzere Probezeit vereinbart werden.

Art. 8 Période d’essai

1 La période d’essai est de trois mois. Si les circonstances le justifient, elle peut être prolongée de trois mois au maximum, ou fixée contractuellement à six mois au maximum.

2 Si le contrat de travail est à durée déterminée, la période d’essai peut être supprimée ou une période d’essai plus courte peut être convenue.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.