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730.03 Verordnung vom 1. November 2017 über die Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien (Energieförderungsverordnung, EnFV)

730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)

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Art. 91 Grundversorgungsabzug

1 Die Marktprämienberechtigten, die mit der Grundversorgung betraut sind, müssen für die Berechnung des rechnerischen Grundversorgungsabzugs (Art. 31 Abs. 1 EnG) ihr gesamtes Absatzpotenzial in der Grundversorgung einbeziehen.

2 Statt dieses Abzugs können sie einen bereinigten Grundversorgungsabzug zur Anwendung bringen (Art. 31 Abs. 2 EnG). Diesen bilden sie, indem sie den ersten Abzug (Abs. 1) um andere Elektrizität aus erneuerbaren Energien in der Grundversorgung, die weder im Einspeisevergütungssystem noch anderweitig unterstützt wird, reduzieren. Elektrizität aus fremden Anlagen darf nur in die Menge, um die reduziert wird, einbezogen werden, wenn:65

a.
der Bezug auf mittel- oder langfristigen Verträgen beruht und der Herkunftsnachweis zu diesem Bezug beigebracht wird; oder
b.
die Elektrizität gemäss Artikel 15 EnG abgenommen wurde.

65 Die Berichtigung vom 28. Dez. 2017 betrifft nur den französischen Text (AS 2017 7783).

Art. 92 Répartition du portefeuille entre prime de marché et approvisionnement de base

1 Si le portefeuille d’un ayant droit à la prime de marché contient de l’électricité produite par plusieurs grandes installations hydroélectriques et dont les coûts de revient ne sont pas couverts, il y a lieu de considérer que l’ayant droit vend l’électricité de chaque installation, sous forme de parts uniformes par rapport à l’ensemble du portefeuille, sur le marché et dans l’approvisionnement de base. La prime de marché lui est accordée par installation en fonction de la part destinée au marché (taux de prime de marché).

2 Le taux de prime de marché se calcule comme quotient des deux éléments suivants:

a.
la différence entre l’électricité contenue dans le portefeuille, produite par des grandes installations hydroélectriques et dont les coûts de revient ne sont pas couverts, et la déduction de l’approvisionnement de base appliquée, et
b.
l’électricité contenue dans le portefeuille, produite par des grandes installations hydroélectriques et dont les coûts de revient ne sont pas couverts.

3 Si l’ayant droit à la prime de marché obtient davantage sur l’ensemble du portefeuille avec la prime de marché et les ventes dans l’approvisionnement de base que ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts de revient, la prime de marché se réduit d’autant.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.