Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie

730.03 Verordnung vom 1. November 2017 über die Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien (Energieförderungsverordnung, EnFV)

730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)

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Art. 87s Expertengremium für Prospektions- und Erschliessungsprojekte

1 Das BFE zieht zur Prüfung der Gesuche um einen Investitionsbeitrag für eine Prospektion oder eine Erschliessung ein vom Projekt unabhängiges Expertengremium aus bis zu sechs Fachleuten bei. Daneben kann der Standortkanton eine Vertreterin oder einen Vertreter in das Expertengremium entsenden.

2 Das Expertengremium begutachtet die Gesuche und gibt zuhanden des BFE eine Empfehlung für die Beurteilung des Projekts ab. Bei der Empfehlung zuhanden des BFE hat die Kantonsvertreterin oder der Kantonsvertreter keine Stimme. Das Expertengremium kann zur Erfüllung seiner Aufgaben weitere Fachleute beiziehen.

Art. 87t Contrat et garantie de principe

1 Lorsque les conditions d’octroi d’une contribution d’investissement pour la prospection ou pour la mise en valeur visées à l’annexe 2.5 sont remplies et que des moyens sont disponibles pour prendre en compte la demande, la Confédération conclut avec le requérant un contrat de droit administratif.

2 Lorsque les conditions d’octroi visées à l’annexe 2.6 pour la réalisation d’une installation géothermique sont remplies et que des moyens sont disponibles pour prendre en compte la demande, l’OFEN garantit la contribution d’investissement dans son principe et fixe ce qui suit:

a.
le montant de la contribution d’investissement, calculé en pourcentage des coûts d’investissement imputables;
b.
le montant maximal de la contribution d’investissement;
c.
la date limite à laquelle la construction doit commencer;
d.
le plan de paiement visé à l’art. 87z;
e.
le délai de mise en service de l’installation;
f.
les données importantes pour la production qui doivent être communiquées en vertu de l’art. 87w, let. d.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.