Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 73 Energie
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie

730.03 Verordnung vom 1. November 2017 über die Förderung der Produktion von Elektrizität aus erneuerbaren Energien (Energieförderungsverordnung, EnFV)

730.03 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)

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Art. 100 Weitergabe von Daten an das BAZG

Das BFE gibt für den Vollzug des Mineralölsteuergesetzes vom 21. Juni 199674 die nachstehenden Daten von Anlagenbetreibern, die Elektrizität aus Biomasse produzieren, an das BAZG weiter:

a.
Name und Adresse von natürlichen Personen und Personenvereinigungen oder Firma und Sitz von juristischen Personen;
b.
Angaben über die Art, Menge und Herkunft der biogenen Rohstoffe;
c.
Angaben über die Art, Menge und Herkunft der aus den biogenen Rohstoffen hergestellten Treib- und Brennstoffe;
d.
Angaben über die Elektrizität und die Wärme, die aus Treib- und Brennstoffen produziert werden;
e.
Angaben zur Anlage, insbesondere Produktionsprozesse, Kapazität, Leistung, Wirkungsgrad und Datum der Inbetriebnahme.

Art. 101 Contrôle et mesures

1 L’OFEN contrôle si les exigences légales sont respectées. À cet effet, il peut exiger les documents et les informations nécessaires et organiser ou effectuer des contrôles et des contrôles par échantillonnage également après la clôture d’une procédure. Il examine la situation lorsqu’il y a des présomptions fondées d’irrégularités.

2 Sur demande, l’exploitant d’une installation qui reçoit, pour cette installation, une rétribution pour l’électricité injectée provenant du fonds alimenté par le supplément selon le droit en vigueur ou un droit ancien, ou qui a reçu, pour cette installation, une rétribution unique ou une contribution d’investissement selon le droit en vigueur ou un droit ancien, ou qui bénéficie de la prime de marché pour l’électricité produite par l’installation, doit donner la possibilité à l’OFEN et à l’organe d’exécution, pour autant que celui-ci soit compétent en matière d’exécution, de consulter les données d’exploitation de l’installation.

3 Lorsqu’il ressort du contrôle ou de l’expertise que les exigences légales ont été violées, l’OFEN ou l’organe d’exécution décide des mesures appropriées dans son domaine de compétences.

4 L’OFEN est par ailleurs habilité à exiger les documents et les informations nécessaires et à organiser des contrôles en vue d’établir une rentabilité excessive.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.