Landesrecht 7 Öffentliche Werke - Energie - Verkehr 72 Öffentliche Werke
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 72 Travaux publics

725.11 Bundesgesetz vom 8. März 1960 über die Nationalstrassen (NSG)

725.11 Loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales (LRN)

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Art. 3

Nationalstrassen zweiter Klasse sind die übrigen, ausschliesslich dem Verkehr der Motorfahrzeuge offenen Nationalstrassen, die nur an besonderen Anschlussstellen zugänglich sind. Sie werden in der Regel nicht höhengleich gekreuzt.

Art. 3

Les autres routes nationales qui sont exclusivement ouvertes aux véhicules à moteur et ne sont accessibles qu’à certains points appartiennent à la deuxième classe. Elles n’ont en général pas de croisements au même niveau.

 

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