Die Beamten und Angestellten des Bundes sowie alle andern mit der Durchführung dieses Gesetzes betrauten Organe sind zur Geheimhaltung ihrer amtlichen Wahrnehmungen gegenüber Dritten verpflichtet.
Les fonctionnaires et employés fédéraux, de même que toutes les autres personnes chargées de l’exécution de la présente loi, sont tenus, à l’égard des tiers, de garder secrètes les constatations qu’ils font dans l’exercice de leurs fonctions.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.