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642.113 Verordnung vom 16. November 1994 über die Errichtung des Nachlassinventars für die direkte Bundessteuer (InvV)

642.113 Ordonnance du 16 novembre 1994 sur l'établissement de l'inventaire de la succession en vue de l'impôt fédéral direct (Oinv)

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Art. 7 Meldung der Zivilstandsämter

1 Das Zivilstandsamt des letzten steuerrechtlichen Wohnsitzes oder Aufenthaltes meldet der Inventarbehörde jeden Todesfall innerhalb von acht Tagen.

2 Stirbt eine Person ausserhalb ihres letzten steuerrechtlichen Wohnsitzes oder Aufenthaltes, so meldet dies das Zivilstandsamt, das den Tod dieser Person verurkundet, nach Artikel 120 Absatz 1 Ziffer 2 der Zivilstandsverordnung vom 1. Juni 19533 innerhalb von acht Tagen dem Zivilstandsamt des letzten steuerrechtlichen Wohnsitzes oder Aufenthaltes.

3 Die Inventarbehörde legt die Meldung nach Absatz 1 mit einem Vermerk über den Tag des Eingangs den Inventarisationsakten bei.

Art. 7 Annonce de l’officier de l’état civil

1 L’officier de l’état civil du dernier domicile ou du dernier lieu de séjour fiscal du défunt annonce le décès de ce dernier dans un délai de huit jours à l’autorité chargée de dresser l’inventaire.

2 Si une personne meurt hors du lieu de son dernier domicile ou de son dernier lieu de séjour fiscal, l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte de décès annonce le décès dans les huit jours à l’officier de l’état civil du dernier domicile ou du dernier lieu de séjour fiscal du défunt, conformément à l’art. 120, al. 1, ch. 2, de l’ordonnance du 1er juin 19533 sur l’état civil.

3 L’autorité chargée de dresser l’inventaire joint l’annonce prévue à l’al. 1 au dossier de l’inventaire. Elle y porte la mention du jour de sa réception.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.