1 Der EETS-Anbieter übermittelt die für die Erhebung der Abgabe erforderlichen Daten an das
2 Artikel 23 gilt sinngemäss.
3 Das
1 Le prestataire du SET transmet à l’OFDF les données nécessaires à la perception de la redevance.
2 L’art. 23 s’applique par analogie.
3 L’OFDF notifie la décision de taxation à la personne assujettie à la redevance sous forme papier ou par voie électronique. Le prestataire du SET est réputé habilité à recevoir les notifications.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.