(Art. 13 Abs. 2 Bst. a BStG)
1 Als für den Eigenkonsum verwendetes Bier gilt Bier, das von einer Privatperson hergestellt und von ihr, ihren Familienangehörigen oder ihren Gästen unentgeltlich konsumiert wird.
2 Der Herstellung durch Privatpersonen gleichgestellt ist die Herstellung von Bier durch Mitglieder eines Vereins mit vereinseigenen Einrichtungen, das ausschliesslich und unentgeltlich für den Eigenkonsum verwendet wird.
3 Die steuerbefreite Menge des für den Eigenkonsum verwendeten Biers beträgt höchstens 400 Liter je Herstellungsbetrieb und Kalenderjahr, bei Herstellungsbetrieben auf Vereinsbasis 800 Liter.
(art. 13, al. 2, let. a, LIB)
1 Est réputée bière pour la consommation personnelle la bière fabriquée par un particulier et consommée gratuitement par ce dernier, par les membres de sa famille ou par ses hôtes.
2 Est assimilée à la fabrication par un particulier la fabrication, par les membres d’une société et avec des installations appartenant à cette dernière, de bière utilisée exclusivement et gratuitement pour leur consommation personnelle.
3 La quantité de bière utilisée pour la consommation personnelle et exonérée de l’impôt est de 400 litres au maximum par unité de fabrication et par année civile; elle est de 800 litres par année civile pour les unités de fabrication fonctionnant sur la base d’une société.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.