Landesrecht 6 Finanzen 64 Steuern
Droit interne 6 Finances 64 Impôts

641.201 Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 (MWSTV)

641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)

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Art. 51 Bücher und andere Druckerzeugnisse ohne Reklamecharakter

(Art. 25 Abs. 2 Bst. a Ziff. 9 MWSTG)

Als Bücher und andere Druckerzeugnisse ohne Reklamecharakter gelten Druckerzeugnisse, welche die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

a.
Sie weisen Buch-, Broschüren- oder Loseblattform auf; Loseblattwerke gelten als Bücher, wenn sie sich aus einer Einbanddecke, versehen mit einer Schraub-, Spiral- oder Schnellheftung, und den darin einzuordnenden losen Blättern zusammensetzen, als vollständiges Werk mindestens 16 Seiten umfassen und der Titel des Werks auf der Einbanddecke erscheint.
b.
Sie weisen inklusive Umschlag und Deckseiten mindestens 16 Seiten auf, mit Ausnahme von Kinderbüchern, gedruckten Musikalien und Teilen zu Loseblattwerken.
c.
Sie weisen einen religiösen, literarischen, künstlerischen, unterhaltenden, erzieherischen, belehrenden, informierenden, technischen oder wissenschaftlichen Inhalt auf.
d.
Sie sind nicht zur Aufnahme von Eintragungen oder Sammelbildern bestimmt, mit Ausnahme von Schul- und Lehrbüchern sowie bestimmten Kinderbüchern wie Übungsheften mit Illustrationen und ergänzendem Text und Zeichen- und Malbüchern mit Vorgaben und Anleitungen.

Art. 51 Livres et autres imprimés sans caractère publicitaire

(art. 25, al. 2, let. a, ch. 9, LTVA)

Sont réputés livres et autres imprimés sans caractère publicitaire les imprimés qui remplissent les conditions suivantes:

a.
ils se présentent sous la forme de livres, de brochures ou d’ouvrages composés de feuilles mobiles; les ouvrages composés de feuilles mobiles sont considérés comme des livres lorsqu’ils sont constitués de feuilles mobiles destinées à être reliées sous couverture munie d’un système à vis, à spirales ou à anneaux, et qu’ils apparaissent comme un ouvrage complet d’au moins 16 pages et dont le titre figure sur la couverture;
b.
ils comptent au moins 16 pages, pages de couverture et de garde comprises, à l’exception des livres pour enfants, des partitions musicales imprimées et des parties d’ouvrages composés de feuilles mobiles;
c.
ils ont un contenu religieux, littéraire, artistique, récréatif, éducatif, instructif, informatif, technique ou scientifique;
d.
ils ne sont pas destinés à recevoir des inscriptions ou des images à collectionner, à l’exception des manuels scolaires ainsi que de certains livres pour enfants comme les cahiers d’exercice illustrés contenant des illustrations accompagnées d’un texte complémentaire et les albums à dessiner ou à colorier avec modèles et instructions.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.