Landesrecht 6 Finanzen 61 Organisation im Allgemeinen
Droit interne 6 Finances 61 Organisation générale

616.1 Bundesgesetz vom 5. Oktober 1990 über Finanzhilfen und Abgeltungen (Subventionsgesetz, SuG)

616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu)

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Art. 42 Übergangsbestimmungen

1 Das dritte Kapitel dieses Gesetzes gilt auch für frühere Finanzhilfe- und Abgeltungsverfügungen und ‑verträge, soweit sie über dessen Inkrafttreten hinaus wirksam sind und dieses Gesetz für die Empfänger nicht ungünstiger ist als das bisherige Recht.

2 Verordnungen, die nicht dem dritten Kapitel entsprechen, sind innert zweier Jahre nach Inkrafttreten dieses Gesetzes anzupassen, soweit sie nicht auf abweichenden Gesetzen oder allgemeinverbindlichen Bundesbeschlüssen beruhen.

Art. 42 Dispositions transitoires

1 Le chap. 3 de la présente loi s’applique également aux décisions arrêtées et aux contrats portant sur une aide ou sur une indemnité, conclus sous l’empire de l’ancien droit, pour autant qu’ils déploient leurs effets au-delà de l’entrée en vigueur et que la présente loi n’est pas plus défavorable aux allocataires.

2 Les ordonnances qui ne sont pas conformes aux dispositions du chap. 3 seront adaptées dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, pour autant qu’elles ne reposent pas sur des lois ou sur des arrêtés fédéraux de portée générale qui s’en écartent.

 

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Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.