Landesrecht 6 Finanzen 61 Organisation im Allgemeinen
Droit interne 6 Finances 61 Organisation générale

616.1 Bundesgesetz vom 5. Oktober 1990 über Finanzhilfen und Abgeltungen (Subventionsgesetz, SuG)

616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu)

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Art. 14 Anrechnung von Aufwendungen

1 Anrechenbar sind nur Aufwendungen, die tatsächlich entstanden und für die zweckmässige Erfüllung der Aufgabe unbedingt erforderlich sind.

2 Kapitalzinsen bei Bauwerken sind nicht anrechenbar.

3 Bei Finanzhilfen und Abgeltungen an Defizite gilt für die Ermittlung des massgebenden Geschäftsergebnisses folgendes:

a.
Abschreibungen werden nur im branchenüblichen Ausmass berücksichtigt;
b.
Abschreibungen auf Investitionen werden nicht berücksichtigt, soweit sie mit nichtrückzahlbaren Finanzhilfen und Abgeltungen mitfinanziert worden sind.

Art. 14 Prise en compte des dépenses

1 Ne sont prises en compte que les dépenses effectivement supportées et pour autant qu’elles aient été absolument nécessaires à un accomplissement approprié de la tâche.

2 Les intérêts du capital ne sont pas pris en compte lorsque les prestations sont allouées pour des constructions.

3 Pour ce qui a trait aux aides et aux indemnités destinées à couvrir des déficits, le calcul des résultats financiers déterminants de l’entreprise est soumis aux règles suivantes:

a.
les amortissements ne sont pris en compte qu’en tant qu’ils n’excèdent pas les taux usuels dans la branche;
b.
les amortissements sur les investissements qui ont été partiellement financés par des aides ou indemnités à fonds perdu ne sont pris en compte que pour la part qui dépasse ces prestations.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.