Landesrecht 5 Landesverteidigung 51 Militärische Verteidigung
Droit interne 5 Défense nationale 51 Défense militaire

514.541 Verordnung vom 2. Juli 2008 über Waffen, Waffenzubehör und Munition (Waffenverordnung, WV)

514.541 Ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Ordonnance sur les armes, OArm)

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Art. 19 Handrepetiergewehre

(Art. 10 Abs. 1 Bst. b WG)

1 Ohne Waffenerwerbsschein können die folgenden Handrepetiergewehre erworben werden:

a.47
schweizerische Ordonnanzrepetiergewehre;
b.
Sportgewehre, für in der Schweiz übliche Militärkalibermunition oder für Sportkalibermunition, wie Standardgewehre mit einem Verschlussrepetiersystem;
c.
Jagdwaffen, die nach der eidgenössischen Jagdgesetzgebung für die Jagd zugelassen sind;
d.
Sportgewehre, die für nationale und internationale Wettbewerbe des jagdsportlichen Schiessens zugelassen sind.

2 Einen Waffenerwerbsschein benötigt jedoch, wer ein Repetiergewehr mit einem Vorderschafts- oder Unterhebelrepetiersystem erwerben will.

47 Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4. Juni 2010, in Kraft seit 28. Juli 2010 (AS 2010 2827).

Art. 19 Fusils à répétition manuelle

(art. 10, al. 1, let. b, LArm)

1 Peuvent être acquis sans permis d’acquisition d’armes les fusils à répétition manuelle suivants:

a.47
les fusils à répétition d’ordonnance suisses;
b.
les fusils de sport fonctionnant avec des munitions de calibre militaire habituellement utilisées en Suisse ou avec des munitions de calibre de sport, comme les fusils standards à système de culasse à répétition;
c.
les armes de chasse qui sont admises pour la chasse au sens de la législation fédérale sur la chasse;
d.
les fusils de sport qui sont admis lors des concours nationaux et internationaux de tir de chasse sportive.

2 Quiconque veut acquérir un fusil à répétition muni d’un système à pompe ou à levier de sous-garde doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.

47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 juin 2010, en vigueur depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 2827).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.