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514.51 Bundesgesetz vom 13. Dezember 1996 über das Kriegsmaterial (Kriegsmaterialgesetz, KMG)

514.51 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LFMG)

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Art. 29 Zuständigkeit und Verfahren

1 Der Bundesrat bezeichnet die zuständigen Stellen und regelt das Verfahren im einzelnen. Die Kontrolle an der Grenze obliegt den Zollorganen.

2 Der Bundesrat entscheidet über Gesuche mit erheblicher aussen- oder sicherheitspolitischer Tragweite. Im Übrigen sind für das Verfahren die Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 196836 massgebend.

3 Das Verfahren für Beschwerden gegen Verfügungen nach diesem Gesetz richtet sich nach den allgemeinen Bestimmungen über die Bundesverwaltungsrechtspflege.

Art. 29 Compétence et procédure

1 Le Conseil fédéral désigne les organes compétents et règle le détail de la procédure. Les contrôles à la frontière incombent aux organes des douanes.

2 Le Conseil fédéral statue sur les demandes dont la portée sur le plan de la politique extérieure ou de la politique de sécurité est considérable. Par ailleurs, la procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative35.36

3 La procédure applicable aux recours déposés contre les décisions prises en vertu de la présente loi est régie par les dispositions générales du droit de procédure administrative fédérale.37

35 RS 172.021

36 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 22 juin 2001 relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et sur le contrôle des biens, en vigueur depuis le 1er mars 2002 (RO 2002 248; FF 2000 3151).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.