Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 44 Sprache. Kunst. Kultur
Droit interne 4 École - Science - Culture 44 Langues. Arts. Culture

446.11

Verordnung vom 3. Dezember 2021 über die Förderung der ausserschulischen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (Kinder- und Jugendförderungsverordnung, KJFV)

446.11

Ordonnance du 3 décembre 2021 sur l’encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (Ordonnance sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse, OEEJ)

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Art. 36 Voraussetzungen

Finanzhilfen werden ausgerichtet, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

a.
Das Projekt ist geeignet, Kinder und Jugendliche an politischen Prozessen auf Bundesebene partizipieren zu lassen und politische Mechanismen anzuwenden.
b.
Das Projekt wird mehrheitlich von Kindern oder Jugendlichen erarbeitet und umgesetzt.
c.
Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderungsbedarf sind entsprechend ihren Fähigkeiten in das Projekt involviert.
d.
Die Trägerschaft beschreibt die Partizipationsprozesse und -formen.
e.
Es sind qualitative und quantitative Ziele formuliert; es wird klar dargelegt, mit welchen Massnahmen die Ziele erreicht und evaluiert werden sollen.
f.
Projektresultate, -methoden und -unterlagen werden veröffentlicht.

Art. 36 Conditions

Une aide financière est accordée si les conditions suivantes sont réunies:

a.
le projet se prête à la participation d’enfants et de jeunes à des processus politiques au niveau fédéral et à l’application de mécanismes politiques;
b.
le projet est élaboré et réalisé en majorité par des enfants ou des jeunes;
c.
des enfants et des jeunes ayant particulièrement besoin d’encouragement sont impliqués dans le projet d’une façon adaptée à leurs capacités;
d.
l’organisme décrit les processus et les formes de participation;
e.
les objectifs sont formulés en termes de qualité et de quantité; les mesures utilisées pour atteindre les objectifs et en évaluer la réalisation sont exposées clairement;
f.
les résultats du projet, les méthodes appliquées et les documents produits sont publiés.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.