Landesrecht 4 Schule - Wissenschaft - Kultur 41 Schule
Droit interne 4 École - Science - Culture 41 École

414.20 Bundesgesetz vom 30. September 2011 über die Förderung der Hochschulen und die Koordination im schweizerischen Hochschulbereich (Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz, HFKG)

414.20 Loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l'encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)

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Art. 3 Ziele

Der Bund verfolgt im Rahmen der Zusammenarbeit im Hochschulbereich insbesondere die folgenden Ziele:

a.
Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für eine Lehre und Forschung von hoher Qualität;
b.
Schaffung eines Hochschulraums mit gleichwertigen, aber andersartigen Hochschultypen;
c.
Förderung der Profilbildung der Hochschulen und des Wettbewerbs, insbesondere im Forschungsbereich;
d.
Gestaltung einer kohärenten schweizerischen Hochschulpolitik in Abstimmung mit der Forschungs- und Innovationsförderungspolitik des Bundes;
e.
Durchlässigkeit und Mobilität zwischen den Hochschulen;
f.
Vereinheitlichung der Studienstrukturen, der Studienstufen und ihrer Übergänge sowie gegenseitige Anerkennung der Abschlüsse;
g.
Finanzierung der Hochschulen nach einheitlichen und leistungsorientierten Grundsätzen;
h.
gesamtschweizerische hochschulpolitische Koordination und Aufgabenteilung in besonders kostenintensiven Bereichen;
i.
Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen bei Dienstleistungen und Angeboten im Weiterbildungsbereich von Institutionen des Hochschulbereichs gegenüber Anbietern der höheren Berufsbildung.

Art. 3 Objectifs

Dans le cadre de la coopération dans le domaine des hautes écoles, la Confédération poursuit notamment les objectifs suivants:

a.
créer un environnement favorable à un enseignement et à une recherche de qualité;
b.
créer un espace suisse d’enseignement supérieur comprenant des types différents de hautes écoles, mais de même niveau;
c.
encourager le développement des profils des hautes écoles et la concurrence entre ces dernières, notamment dans le domaine de la recherche;
d.
définir une politique nationale des hautes écoles cohérente et compatible avec la politique d’encouragement de la recherche et de l’innovation de la Confédération;
e.
favoriser la perméabilité et la mobilité entre les hautes écoles;
f.
harmoniser la structure des études, les cycles d’études et le passage d’un cycle à l’autre ainsi que la reconnaissance mutuelle des diplômes;
g.
financer les hautes écoles selon des critères uniformes et axés sur les prestations;
h.
établir une coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale et une répartition des tâches dans les domaines particulièrement onéreux;
i.
prévenir les distorsions de la concurrence entre les prestations de services et les offres de formation continue proposées par les institutions du domaine des hautes écoles et celles proposées par les prestataires de la formation professionnelle supérieure.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.