Landesrecht 3 Strafrecht - Strafrechtspflege - Strafvollzug 32 Militärstrafrecht
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322.1 Militärstrafprozess vom 23. März 1979 (MStP)

322.1 Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)

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Art. 70e Genehmigungsverfahren

1 Der Untersuchungsrichter reicht dem Präsidenten des Militärkassationsgerichts innert 24 Stunden seit der Anordnung der Überwachung oder der Auskunftserteilung folgende Unterlagen ein:

a.
die Anordnung;
b.
die Begründung und die für die Genehmigung wesentlichen Verfahrensakten.

2 Der Präsident des Militärkassationsgerichts entscheidet mit kurzer Begründung innert fünf Tagen seit der Anordnung der Überwachung oder der Auskunftserteilung. Er kann die Genehmigung vorläufig oder mit Auflagen erteilen oder eine Ergänzung der Akten oder weitere Abklärungen verlangen.

3 Der Präsident des Militärkassationsgerichts eröffnet den Entscheid unverzüglich dem Untersuchungsrichter sowie dem Dienst für die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs nach Artikel 3 BÜPF86.87

4 Die Genehmigung äussert sich ausdrücklich darüber:

a.
welche Vorkehren zum Schutz von Berufsgeheimnissen getroffen werden müssen;
b.
ob in nicht öffentliche Räumlichkeiten eingedrungen werden darf, um besondere Informatikprogramme zur Überwachung des Fernmeldeverkehrs in das betreffende Datenverarbeitungssystem einzuschleusen.88

86 SR 780.1

87 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, in Kraft seit 1. März 2018 (AS 2018 117; BBl 2013 2683).

88 Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 betreffend die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, in Kraft seit 1. März 2018 (AS 2018 117; BBl 2013 2683).

Art. 70e Procédure d’autorisation

1 Le juge d’instruction transmet au président du Tribunal militaire de cassation dans les 24 heures à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements ont été fournis:

a.
l’ordre de surveillance;
b.
un exposé des motifs ainsi que les pièces du dossier de la procédure pénale déterminantes pour l’autorisation de surveillance.

2 Le président du Tribunal militaire de cassation statue dans les cinq jours, à compter du moment où la surveillance a été ordonnée ou les renseignements ont été fournis, en indiquant brièvement les motifs de sa décision. Il peut autoriser la surveillance à titre provisoire, assortir l’autorisation de conditions ou encore demander que le dossier soit complété ou que d’autres éclaircissements soient apportés.

3 Il communique immédiatement sa décision au juge d’instruction et au service chargé de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, au sens de l’art. 3 LSCPT84.85

4 L’autorisation indique expressément:

a.
les mesures visant à protéger le secret professionnel qui doivent être prises;
b.
s’il peut être pénétré dans un local qui n’est pas public pour introduire des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication dans le système informatique considéré.86

5 Le président du Tribunal militaire de cassation octroie l’autorisation pour trois mois au plus. Celle-ci peut être prolongée plusieurs fois d’une période de trois mois au plus. Avant l’échéance de l’autorisation, le juge d’instruction en demande si nécessaire la prolongation et indique les motifs de sa requête.

84 RS 780.1

85 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

86 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 117; FF 2013 2379).

 

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