Landesrecht 3 Strafrecht - Strafrechtspflege - Strafvollzug 32 Militärstrafrecht
Droit interne 3 Droit pénal - Procédure pénale - Exécution 32 Droit pénal militaire

322.1 Militärstrafprozess vom 23. März 1979 (MStP)

322.1 Procédure pénale militaire du 23 mars 1979 (PPM)

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Art. 47 Wiederherstellung

1 Eine Frist kann wiederhergestellt werden, wenn sie der Gesuchsteller oder sein Vertreter unverschuldet nicht einhalten konnte.

2 Das begründete Gesuch ist innert zehn Tagen nach Wegfall des Hindernisses schriftlich unter Angabe der Beweismittel einzureichen. Die versäumte Rechtshandlung muss innerhalb dieser Frist nachgeholt werden.

3 Über das Gesuch entscheidet die in der Sache zuständige Stelle.

4 Gegen den ablehnenden Entscheid kann innert zehn Tagen von der schriftlichen Mitteilung an Beschwerde geführt werden:

a.
gegen Entscheide des Untersuchungsrichters beim Präsidenten des Militärgerichts;
b.
gegen Entscheide des Militärgerichts oder seines Präsidenten beim Militärappellationsgericht;
c.
gegen Entscheide des Militärappellationsgerichts oder seines Präsidenten beim Militärkassationsgericht.

Art. 47 Restitution

1 Un délai peut être restitué si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, de le respecter.

2 La demande de restitution dûment motivée doit être présentée par écrit dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé et indiquer les moyens de preuve. L’acte omis doit être exécuté dans ce délai.

3 L’autorité compétente sur le fond l’est également pour statuer sur la requête.

4 Le rejet de la requête peut, dans les dix jours dès sa communication écrite, faire l’objet d’un recours:

a.
au président du tribunal militaire, si la décision a été rendue par le juge d’instruction;
b.
au tribunal militaire d’appel, si elle l’a été par le tribunal militaire ou son président;
c.
au Tribunal militaire de cassation, si elle l’a été par le tribunal militaire d’appel ou son président.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.