Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 28 Schuldbetreibung und Konkurs
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 28 Poursuite pour dettes et faillite

281.32 Verordnung vom 13. Juli 1911 über die Geschäftsführung der Konkursämter (KOV)

281.32 Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF)

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 7

1 Bei jedem Beamtenwechsel hat eine förmliche Amtsübergabe unter Leitung einer von der kantonalen Aufsichtsbehörde zu bezeichnenden Amtsstelle stattzufinden. Dabei sind sämtliche Bücher abzuschliessen und vom bisherigen Konkursbeamten eigenhändig zu unterzeichnen. Ferner ist die Rechnungsführung nachzuprüfen und festzustellen, ob der Kassabestand mit der Summe der Kontokorrentsaldi nach Abrechnung des Depositensaldos übereinstimmt, sowie das Enddatum der Amtstätigkeit des bisherigen und das Anfangsdatum derjenigen des neuen Beamten in den Büchern zu verurkunden.

2 Über den Übergabeakt ist ein Protokoll aufzunehmen, das von sämtlichen anwesenden Personen zu unterzeichnen ist.

Art. 7

1 Lors d’un changement de préposé, il sera procédé à une remise officielle de l’office, sous la direction d’un fonctionnaire spécialement désigné par l’autorité cantonale de surveillance. Tous les registres seront arrêtés et contresignés par le préposé sortant de charge. Il sera ensuite procédé à la vérification de la comptabilité de l’office; le solde existant en caisse doit concorder avec le total des comptes ouverts aux diverses faillites, après déduction des sommes déposées à la caisse des consignations. Mention est faite dans les registres de la date à laquelle le fonctionnaire sortant de charge a cessé son activité et de la date à laquelle son successeur est entré en fonctions.

2 Il est dressé procès-verbal de la remise officielle de l’office; ce procès-verbal est signé par toutes les personnes qui y ont assisté.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.