Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 25 Kartelle
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251 Bundesgesetz vom 6. Oktober 1995 über Kartelle und andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz, KG)

251 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (Loi sur les cartels, LCart)

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Art. 62 Übergangsbestimmungen

1 Laufende Verfahren der Kartellkommission über Wettbewerbsabreden werden mit Inkrafttreten dieses Gesetzes sistiert; nötigenfalls werden sie nach Ablauf von sechs Monaten nach neuem Recht weitergeführt.

2 Neue Verfahren der Wettbewerbskommission über Wettbewerbsabreden können frühestens sechs Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes eingeleitet werden, es sei denn, mögliche Verfügungsadressaten verlangten eine frühere Untersuchung. Vorabklärungen sind jederzeit möglich.

3 Rechtskräftige Verfügungen und angenommene Empfehlungen nach dem Kartellgesetz vom 20. Dezember 198555 unterstehen auch bezüglich der Sanktionen dem bisherigen Recht.

55 [AS 1986 874, 1992 288 Anhang Ziff. 12]

Art. 62 Dispositions transitoires

1 Les procédures en cours devant la Commission des cartels relatives à des accords en matière de concurrence sont suspendues dès l’entrée en vigueur de la présente loi; si nécessaire, elles seront poursuivies selon le nouveau droit à l’expiration d’un délai de six mois.

2 Une nouvelle procédure devant la commission relative à des accords en matière de concurrence ne pourra être introduite qu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, à moins que les destinataires potentiels d’une décision n’aient demandé qu’il soit procédé plus tôt à une enquête. L’enquête préalable peut être menée en tout temps.

3 Les décisions en force et les recommandations acceptées en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 198555 sur les cartels et organisations analogues continuent à être régies par l’ancien droit, y compris en ce qui concerne les sanctions.

55 [RO 1986 874, 1992 288 annexe ch. 12]

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.