Landesrecht 2 Privatrecht - Zivilrechtspflege - Vollstreckung 22 Obligationenrecht
Droit interne 2 Droit privé - Procédure civile - Exécution 22 Code des obligations

221.302 Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, RAG)

221.302 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l'agrément et la surveillance des réviseurs (Loi sur la surveillance de la révision, LSR)

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Art. 11 Unabhängigkeit

1 Über die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften zur Unabhängigkeit der Revisionsstelle hinaus (Art. 728 OR23) müssen staatlich beaufsichtigte Revisionsunternehmen bei der Erbringung von Revisionsdienstleistungen für Gesellschaften des öffentlichen Interesses folgende Grundsätze einhalten:

a.
Die jährlichen Honorare aus Revisions- und anderen Dienstleistungen für eine einzelne Gesellschaft und die mit ihr durch einheitliche Leitung verbundenen Gesellschaften (Konzern) dürfen 10 Prozent ihrer gesamten Honorarsumme nicht übersteigen.
b.
Treten Personen, die in einer Gesellschaft eine Entscheidfunktion innehatten oder in leitender Stellung in der Rechnungslegung tätig waren, in ein Revisionsunternehmen über und übernehmen sie dort eine leitende Stellung, so darf dieses während zwei Jahren ab Übertritt keine Revisionsdienstleistungen für diese Gesellschaft erbringen.
c.
Treten Personen, die in einer Gesellschaft in der Rechnungslegung mitgewirkt haben, in ein Revisionsunternehmen über, so dürfen sie während zwei Jahren ab Übertritt keine Revisionsdienstleistungen für diese Gesellschaft leiten.

2 Eine Gesellschaft des öffentlichen Interesses darf keine Personen beschäftigen, die während der zwei vorausgegangenen Jahre Revisionsdienstleistungen für diese Gesellschaft geleitet haben oder im betreffenden Revisionsunternehmen eine Entscheidfunktion inne hatten.

Art. 11 Indépendance

1 Outre les obligations légales générales régissant l’indépendance de l’organe de révision (art. 728 CO24), les entreprises de révision soumises à la surveillance de l’État sont tenues de respecter les règles suivantes lorsqu’elles fournissent des prestations en matière de révision aux sociétés d’intérêt public:

a.
les honoraires qu’elles perçoivent annuellement pour les prestations en matière de révision et les autres services qu’elles fournissent à une société de même qu’aux autres sociétés réunies avec elle sous une direction unique (groupe) ne doivent pas dépasser 10 % du montant total des honoraires encaissés;
b.
lorsqu’une personne ayant exercé des fonctions décisionnelles ou dirigeantes en matière d’établissement des comptes au sein d’une société entre au service d’une entreprise de révision dans laquelle elle est appelée à occuper une fonction dirigeante, l’entreprise de révision n’est pas autorisée à fournir à cette société des prestations en matière de révision durant deux ans à compter de l’entrée en fonctions de cette personne auprès de son nouvel employeur;
c.
lorsqu’une personne qui a collaboré à l’établissement des comptes au sein d’une société entre au service d’une entreprise de révision, elle ne peut fournir à cette société des prestations en matière de révision durant deux ans à compter de son entrée en fonctions auprès de son nouvel employeur.

2 Une société d’intérêt public ne peut s’adjoindre les services de personnes qui, pendant les deux années précédentes, ont dirigé des prestations en matière de révision pour cette société ou qui exerçaient des fonctions décisionnelles dans l’entreprise de révision concernée.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.