16 Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 16. April 1986, mit Wirkung seit 1. Juli 1986 (AS 1986 694).
16 Abrogé par le ch. I de l’O du 16 avril 1986, avec effet au 1er juil. 1986 (RO 1986 694).
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.