Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales

173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)

173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)

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Art. 16 Zeugengeld

1 Zeuginnen und Zeugen erhalten je nach Zeitaufwand, einschliesslich der notwendigen Reisezeit, ein pauschales Zeugengeld von:

a.
30–100 Franken, wenn die gesamte Inanspruchnahme nicht länger als einen halben Tag dauert;
b.
50–150 Franken pro Tag, wenn die Inanspruchnahme länger dauert.

2 Bei hinreichend nachgewiesenem oder glaubhaft gemachtem Erwerbsausfall beträgt die Entschädigung in der Regel 25–150 Franken pro Stunde.

3 Rechtfertigen es besondere Verhältnisse, so kann die Verfahrensleitung bestimmen, dass der tatsächliche Erwerbsausfall entschädigt wird. Dies gilt nicht für einen ausserordentlich hohen Erwerbsausfall.

Art. 16 Indemnité de témoin

1 Les témoins reçoivent une indemnité forfaitaire selon le temps consacré à la procédure, y compris la durée nécessaire des déplacements, qui varie entre:

a.
30 et 100 francs, lorsque le temps consacré à la procédure ne dépasse pas une demi-journée au total;
b.
50 et 150 francs par jour, lorsque le temps consacré à la procédure dépasse une demi-journée au total.

2 Les témoins qui fournissent des preuves suffisantes de leur manque à gagner ou qui le rendent plausible reçoivent une indemnité qui varie, en règle générale, entre 25 et 150 francs de l’heure.

3 Lorsque des circonstances particulières le justifient, la direction de la procédure peut décider d’octroyer au témoin une indemnité couvrant son manque à gagner effectif. Une telle indemnité n’entre pas en ligne de compte si le manque à gagner est extraordinairement élevé.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.