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172.220.115 Reglement der Kassenkommission PUBLICA vom 6. November 2009 für das Personal der Pensionskasse des Bundes PUBLICA (PUBLICA-Personalreglement)

172.220.115 Règlement de la Commission de la caisse PUBLICA du 6 novembre 2009 relatif au personnel de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (Règlement sur le personnel de PUBLICA)

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Art. 9 Unterstützende Massnahmen

1 Muss aus wirtschaftlichen oder betrieblichen Gründen grösseren Personalbeständen gekündigt werden, so ergreift PUBLICA nach Anhörung der Verbände des Bundespersonals (Art. 57) unterstützende Massnahmen zugunsten der betroffenen angestellten Personen.

2 Diese Massnahmen umfassen Leistungen zur sozialen Sicherung, insbesondere die Unterstützung bei beruflicher Umorientierung oder Leistungen bei vorzeitiger Pensionierung.

3 Im Rahmen von Umstrukturierungen können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter frühestens vom vollendeten 55. Altersjahr an vorzeitig pensioniert werden, sofern sie keine andere zumutbare Stelle abgelehnt haben.

4 Für die vorzeitige Pensionierung muss eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

a.
die Stelle wird aufgehoben;
b.
das Aufgabengebiet der Mitarbeiterin oder des Mitarbeiters müsste in unzumutbarer Weise verändert werden.

5 Ein allfälliges bei einem Arbeitgeber nach Artikel 3 BPG erzieltes Erwerbseinkommen wird angerechnet.

6 Werden Mitarbeitende nach Absatz 3 vorzeitig pensioniert, so werden eine Altersrente von PUBLICA und eine nicht rückzahlbare Überbrückungsrente gemäss Vorsorgereglement für die Angestellten und die Rentenbeziehenden des Vorsorgewerks PUBLICA (Vorsorgereglement PUBLICA)13 ausgerichtet. Diese Altersrente wird wie eine Invalidenrente nach Artikel 59 des Vorsorgereglements PUBLICA berechnet.

7 Die Arbeitgeberin PUBLICA überweist der Pensionskasse des Bundes PUBLICA das für die Finanzierung der Alters- und Überbrückungsrente notwendige Deckungskapital.

13 In der AS nicht veröffentlicht (BBl 2009 9147). Das Vorsorgereglement kann bei PUBLICA bezogen oder im Internet eingesehen werden (www.publica.ch).

Art. 9 Mesures de soutien

1 Si, pour des raisons économiques ou pour des impératifs d’exploitation, PUBLICA doit licencier une part importante de ses effectifs, elle adopte des mesures de soutien en faveur du personnel concerné après avoir entendu les associations du personnel de la Confédération (art. 57).

2 Ces mesures comprennent des prestations de protection sociale, en particulier des mesures de soutien à la réorientation professionnelle ou des prestations en cas de retraite anticipée.

3 En cas de restructuration, les collaborateurs peuvent faire l’objet d’une mise à la retraite anticipée, au plus tôt à l’âge de 55 ans révolus, pour autant qu’ils n’aient pas refusé un autre travail pouvant raisonnablement être exigé d’eux.

4 Il ne peut y avoir mise à la retraite anticipée que si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
suppression du poste;
b.
modification des tâches dans une mesure excédant ce qui peut raisonnablement être exigé du collaborateur.

5 Il est tenu compte de tout revenu provenant d’une activité lucrative exercée auprès d’un employeur au sens de l’art. 3 LPers.

6 Si des employés font l’objet d’une mise à la retraite anticipée en vertu de l’al. 3, PUBLICA leur verse une rente de vieillesse et une rente transitoire non remboursable, conformément au règlement de prévoyance pour les employés et les bénéficiaires de rentes de la caisse de prévoyance PUBLICA (Règlement de prévoyance PUBLICA)13. Cette rente de vieillesse est calculée comme une rente d’invalidité selon l’art. 59 du règlement de prévoyance PUBLICA.

7 L’employeur PUBLICA verse à la Caisse fédérale de pensions PUBLICA le capital de couverture nécessaire au financement de la rente de vieillesse et de la rente transitoire.

13 Non publié au RO (FF 2009 8305). Le règlement de prévoyance peut être obtenu auprès de PUBLICA; il peut être téléchargé sur Internet à l’adresse suivante: www.publica.ch.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.