Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales

172.220.115 Reglement der Kassenkommission PUBLICA vom 6. November 2009 für das Personal der Pensionskasse des Bundes PUBLICA (PUBLICA-Personalreglement)

172.220.115 Règlement de la Commission de la caisse PUBLICA du 6 novembre 2009 relatif au personnel de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (Règlement sur le personnel de PUBLICA)

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Art. 34 Ferien

1 Die Mitarbeitenden haben Anspruch auf fünf Wochen Ferien pro Kalenderjahr. Anspruch auf sechs Wochen Ferien haben Mitarbeitende vom Beginn des Kalenderjahres an, in dem sie das 50. Altersjahr vollenden, und Jugendliche unter 20 Jahren.

2 Die Ferien sind im Kalenderjahr zu beziehen, in dem der Anspruch entsteht. Wenigstens zwei Ferienwochen müssen zusammenhängen.

3 Die Mitarbeitenden legen die Ferien nach Rücksprache mit der direkt vorgesetzten Person und unter Berücksichtigung der betrieblichen Interessen fest.

Art. 34 Vacances

1 Les employés ont droit à cinq semaines de vacances par année civile. Ils ont droit à six semaines de vacances par année civile à partir de l’année au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 50 ans ou s’ils ont moins de 20 ans.

2 Les vacances doivent être prises pendant l’année civile ouvrant droit aux vacances. L’employé doit prendre au moins deux semaines de vacances consécutivement.

3 Les employés fixent leurs vacances d’un commun accord avec leur supérieur hiérarchique en tenant compte des intérêts de l’entreprise.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.