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172.220.115 Reglement der Kassenkommission PUBLICA vom 6. November 2009 für das Personal der Pensionskasse des Bundes PUBLICA (PUBLICA-Personalreglement)

172.220.115 Règlement de la Commission de la caisse PUBLICA du 6 novembre 2009 relatif au personnel de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA (Règlement sur le personnel de PUBLICA)

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Art. 23 Lohnfortzahlung bei Mutterschaft und Adoption

1 Bei Arbeitsaussetzung wegen Mutterschaft werden der Mitarbeiterin während 4 Monaten der bisherige Lohn und die Familienzulage ausgerichtet.

2 Die Mitarbeiterin kann auf Wunsch maximal 2 Wochen vor der errechneten Geburt die Arbeit aussetzen.

3 Endet der Lohnanspruch nach Absatz 1 vor Ablauf des Anspruchs auf Mutterschaftsentschädigung nach den Artikeln 16b–16h des Erwerbsersatzgesetzes vom 25. September 195222, weil diese Entschädigung aufgeschoben wurde, so wird der Mitarbeiterin zwischen dem Ende des Lohnanspruchs und dem Ablauf des Anspruchs auf Mutterschaftsentschädigung nur diese ausbezahlt.

4 Bei Aufnahme von Kleinkindern zwecks späterer Adoption können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das erste Dienstjahr vollendet haben, die Arbeit während zwei Monaten unter Anspruch auf Fortzahlung des bisherigen Lohnes und der Familienzulage aussetzen. Arbeiten beide Eltern bei PUBLICA, so besteht der Anspruch nur für einen Elternteil. Die Eltern können die zweimonatige Arbeitsaussetzung nach eigenem Ermessen aufteilen.

5 Bei befristeten Arbeitsverhältnissen endet die Lohnfortzahlung spätestens mit deren Ablauf.

Art. 23 Maintien du salaire en cas de maternité et d’adoption

1 En cas d’interruption du travail pour cause de maternité, le salaire que la collaboratrice percevait jusqu’alors et l’allocation familiale continuent de lui être versés pendant quatre mois.

2 La collaboratrice peut, si elle le souhaite, cesser de travailler deux semaines au plus avant la date présumée de l’accouchement.

3 Si le droit au salaire visé à l’al. 1 prend fin avant l’expiration du droit à l’allocation de maternité prévue par les art. 16b à 16h de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain22 en raison de l’ajournement du versement de cette allocation, seule l’allocation de maternité prévue par la LAPG est versée à la collaboratrice pendant la période comprise entre la fin du droit au salaire et la fin du droit à l’allocation.

4 Si l’employé accueille de jeunes enfants en vue d’une adoption ultérieure, il peut interrompre son travail pendant deux mois pour autant qu’il ait effectué au moins une année de service; pendant ces deux mois, il a droit au salaire qu’il percevait jusqu’alors et à l’allocation familiale. Si les deux parents adoptifs travaillent auprès de PUBLICA, le droit au salaire ne vaut que pour un seul d’entre eux. Ils peuvent toutefois répartir librement entre eux les deux mois d’absence.

5 En cas de rapports de travail de durée déterminée, le salaire est maintenu au plus tard jusqu’à la fin du contrat de travail.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.