Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales

172.220.111.9 Verordnung vom 2. Dezember 2005 über das Personal für die Friedensförderung, die Stärkung der Menschenrechte und die humanitäre Hilfe (PVFMH)

172.220.111.9 Ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l'homme et à l'aide humanitaire (OPers-PDHH)

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Art. 15 Lohnfestsetzung

1 Die zuständige Stelle bestimmt den individuellen Lohn; sie berücksichtigt dabei angemessen die zu übernehmende Funktion, die Ausbildung und die Berufs- und Lebenserfahrung der anzustellenden Person sowie die Lage auf dem Arbeitsmarkt.

2 Erhält die Person von einem anderen Arbeitgeber weiterhin ihren Lohn, so kann die zuständige Stelle dem Arbeitgeber den Lohn zurückerstatten, welcher der angestellten Person zustehen würde, höchstens jedoch den vom andern Arbeitgeber bezahlten Lohn.

3 Verzögert sich der Beginn eines Einsatzes oder wird dieser ohne Verschulden der Person vorzeitig beendet, so ist die zuständige Stelle berechtigt, der Person andere zumutbare Aufgaben zuzuweisen. Ein anderweitiges Einkommen wird angerechnet.

Art. 15 Fixation du salaire

1 L’autorité compétente fixe le salaire des personnes engagées: elle tient compte dans une juste mesure de la fonction à assumer, de la formation et de l’expérience professionnelle et extra-professionnelle de la personne à engager, ainsi que du marché de l’emploi.

2 Si une personne engagée continue d’être payée par un autre employeur, l’autorité compétente peut rétrocéder à ce dernier le salaire qu’elle toucherait, mais au maximum le montant qu’il lui a versé.

3 Si le début d’un engagement est différé ou si l’engagement s’achève avant le terme prévu sans qu’il y ait faute de la personne engagée, l’autorité compétente est habilitée à confier à la personne d’autres tâches jugées acceptables. Tout revenu provenant d’une autre activité lucrative exercée pendant cette période est imputé sur le salaire.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.