Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales

172.041.0 Verordnung vom 10. September 1969 über Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren

172.041.0 Ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative

Index Inverser les langues Précédent Suivant
Index Inverser les langues

Art. 12a

18 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3845). Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 21. Febr. 2007, mit Wirkung seit 1. Mai 2007 (AS 2007 1075).

Art. 13 Frais de procédure pour d’autres décisions

1 Les frais de procédure relatifs à d’autres décisions sont fixés conformément au droit fédéral applicable en la matière.22

2 Sauf disposition contraire du droit fédéral applicable en la matière, l’autorité qui a rendu la décision peut exiger de la partie:

a.23
un émolument de décision:
1.
de 100 à 3000 francs, ou
2.
de 200 à 7000 francs si l’affaire met en cause des intérêts financiers importants, est d’une ampleur extraordinaire ou présente des difficultés particulières, si elle implique plusieurs parties ou si une partie a agi de manière téméraire;
b.24
le cas échéant des émoluments de chancellerie selon les art. 14 ss;
c.
avance et remboursement des débours consécutifs à l’administration des preuves; les art. 4, 5, al. 2 et 3, et l’art. 7 sont applicables par analogie.

3 Les art. 19 et 20 sont applicables à l’exemption et à la remise des frais de procédure visés à l’al. 225.

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 2053).

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).

24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2007, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1075).

25 RO 1970 695

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.