Die Nutzerinnen und Nutzer der elektronischen Infrastruktur des Bundes haben keinen Anspruch auf Auswertung ihrer Personendaten gemäss dieser Verordnung.
Les utilisateurs de l’infrastructure électronique de la Confédération n’ont aucun droit à une analyse de leurs données personnelles au sens de la présente ordonnance.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.