(Art. 51 RVOG)
1 Die Departemente und die Bundeskanzlei stimmen ihre Jahresziele auf die Planungen des Bundesrates ab und unterbreiten sie dem Bundesrat zur Kenntnisnahme.
2 Sie erstatten im Rahmen der jährlichen Geschäftsberichterstattung des Bundesrates nach Artikel 45 GVG74
(art. 51 LOGA)
1 Les départements et la Chancellerie fédérale harmonisent leurs objectifs annuels avec les planifications gouvernementales et les soumettent au Conseil fédéral pour qu’il en prenne acte.
2 Ils font rapport sur leur activité dans le cadre de la présentation du rapport de gestion annuel du Conseil fédéral, conformément à l’art. 45 LREC72.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.