Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales

171.14 Geschäftsreglement des Ständerates vom 20. Juni 2003 (GRS)

171.14 Règlement du Conseil des États du 20 juin 2003 (RCE)

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Art. 39 Ordnungsanträge

1 Der Rat behandelt einen Ordnungsantrag in der Regel sofort.

2 Er beschliesst ohne Diskussion über einen Rückkommensantrag, nachdem er eine kurze Begründung des Antrages und eines allfälligen Gegenantrages gehört hat.

3 Stimmt der Rat dem Rückkommensantrag zu, so wird der betreffende Artikel oder Abschnitt nochmals beraten.

Art. 39 Motion d’ordre

1 Lorsqu’une motion d’ordre est déposée, le conseil l’examine généralement sur-le-champ.

2 Lorsqu’une proposition de réexamen est déposée, le conseil se prononce sans discussion, après avoir donné à son auteur et, le cas échéant, à l’auteur d’une contre-proposition, la possibilité de les développer brièvement.16

3 Lorsque le conseil approuve une proposition de réexamen, il réexamine l’article ou le chapitre concerné. 17

 

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