Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales

171.10 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Bundesversammlung (Parlamentsgesetz, ParlG)

171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl)

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Art. 69a

66 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 1. Okt. 2021, in Kraft vom 2. Okt. 2021 bis zum 31. Dez. 2022 (AS 2021 588; BBl 2021 2181 2183).

Art. 69a Obligation de présenter un certificat COVID-19 pour accéder au Palais du Parlement

1 Toute personne âgée de 16 ans ou plus n’a accès au Palais du Parlement que sur présentation d’un certificat COVID-19 valide conformément à l’art. 6a de la loi COVID-19 du 25 septembre 202071. La Délégation administrative peut suspendre cette mesure si la situation épidémiologique le permet.

2 Pour les personnes qui doivent impérativement avoir accès au Palais du Parlement, les coûts des tests éventuellement nécessaires à l’établissement du certificat sont remboursés. La Délégation administrative détermine les catégories de personnes ayant droit au remboursement.

3 La Délégation administrative règle les modalités du contrôle des certificats.

4 Les membres des Chambres fédérales qui ne présentent pas de certificat ont accès au Palais du Parlement s’ils portent un masque à l’intérieur de celui-ci. Les Services du Parlement tiennent une liste de ces députés à l’intention des personnes responsables de l’exercice du droit de disposer des locaux.

70 Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur du 2 oct. 2021 au 31 déc. 2022 (RO 2021 588; FF 2021 2181, 2183).

71 RS 818.102

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.