Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales

171.10 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Bundesversammlung (Parlamentsgesetz, ParlG)

171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl)

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Art. 137 Ergänzungswahl

1 Ergänzungswahlen finden statt, wenn eine Vakanz entstanden oder ein Mitglied nicht wieder gewählt worden ist.

2 Werden dem Büro der Vereinigten Bundesversammlung bis am Vortag der Wahl nicht mehr Kandidierende gemeldet, als Sitze offen sind, und werden bei der Wiederwahl der bisherigen Mitglieder keine Sitze frei, so dient als Wahlzettel eine Namensliste mit den Kandidierenden in alphabetischer Reihenfolge, andernfalls eine unbeschriebene Liste mit der Anzahl Linien der zu besetzenden Sitze.

3 In den beiden ersten Wahlgängen können alle wählbaren Personen gewählt werden. Ab dem dritten Wahlgang sind keine weiteren Kandidaturen zulässig.

4 Aus der Wahl scheidet aus:

a.
ab dem zweiten Wahlgang: wer weniger als zehn Stimmen erhält; und
b.
ab dem dritten Wahlgang, sofern mehr Kandidaturen als freie Sitze vorhanden sind: wer die geringste Stimmenzahl erhält, es sei denn, mehr als eine Person vereinige diese Stimmenzahl auf sich.

Art. 137 Élection complémentaire

1 Si un siège est vacant ou qu’un juge n’est pas réélu, une élection complémentaire est organisée.

2 Si, à la veille du scrutin, le Bureau de l’Assemblée fédérale (Chambres réunies) n’a pas enregistré plus de candidatures qu’il n’y a de sièges à pourvoir et si tous les candidats sortants sont réélus, une liste des noms des candidats présentés par ordre alphabétique tient lieu de bulletin de vote; dans le cas contraire, le bulletin consiste en une liste vierge de toute indication, comportant uniquement une série de lignes dont le nombre correspond à celui des sièges à pourvoir.

3 Aux deux premiers tours de scrutin, les députés peuvent voter pour les personnes éligibles de leur choix. À partir du troisième tour de scrutin, aucune nouvelle candidature n’est admise.

4 Est automatiquement éliminée toute personne:

a.
qui, à partir du deuxième tour de scrutin, obtient moins de dix voix;
b.
qui, à partir du troisième tour de scrutin, et pour autant que le nombre des candidats excède le nombre des sièges encore à pourvoir, obtient le moins de voix, sauf si ces voix se répartissent de façon égale sur plusieurs candidats.
 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.