Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 17 Bundesbehörden
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 17 Autorités fédérales

171.10 Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Bundesversammlung (Parlamentsgesetz, ParlG)

171.10 Loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl)

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Art. 116 Verfahren der Vorprüfung

1 Standesinitiativen unterliegen einer Vorprüfung.

2 Für die Vorprüfung gilt Artikel 110 sinngemäss.

3 Der Beschluss, einer Initiative Folge zu geben, bedarf der Zustimmung der zuständigen Kommissionen beider Räte. Stimmt eine Kommission nicht zu, so entscheidet der Rat. Stimmt der Rat nicht zu, so geht die Initiative an den anderen Rat. Die zweite Ablehnung durch einen Rat ist endgültig.

3bis Für die Kommissionen gelten die Fristen nach Artikel 109 Absätze 2 und 3bis.107

4 Die Kommission des Erstrates hört bei der Vorprüfung eine Vertretung des Kantons an.

107 Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013 (Verbesserungen der Organisation und der Verfahren des Parlamentes), in Kraft seit 25. Nov. 2013 (AS 2013 3687; BBl 2011 6793 6829). Siehe auch die UeB dieser Änd. am Schluss dieses Textes.

Art. 116 Procédure d’examen préalable

1 Les initiatives des cantons sont soumises à un examen préalable.

2 L’art. 110 s’applique par analogie à la procédure d’examen préalable.

3 La décision de donner suite à une initiative est soumise à l’approbation des commissions compétentes des deux conseils. Si l’une des commissions refuse d’y donner suite, la décision appartient au conseil dont elle dépend. Si celui-ci refuse également, l’initiative est transmise à l’autre conseil. Si un même conseil refuse deux fois d’y donner suite, l’initiative est rejetée.

3bis Pour les commissions, les délais prévus à l’art. 109, al. 2 et 3bis, sont applicables.113

4 Lorsqu’elle procède à l’examen préalable de l’initiative, la commission du conseil prioritaire entend une délégation du canton.

113 Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2013 (Amélioration de l’organisation et des procédures du Parlement), en vigueur depuis le 25 nov. 2013 (RO 2013 3687; FF 2011 6261 6297). Voir la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

 

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