(Art. 1 BGA)
1 Diese Verordnung regelt die Archivierung der Unterlagen des Bundesgerichts und deren Einsichtnahme durch Dritte.
2 Für laufende Verfahren bleibt das Prozessrecht vorbehalten.
(art. 1 LAr)
1 La présente ordonnance règle l’archivage des documents du Tribunal fédéral et leur consultation par des tiers.
2 Le droit de procédure demeure réservé pour ce qui concerne les procédures en cours.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.