Das Führen von Paralleldatensammlungen, ausser der befristeten Aufbewahrung der Antragsformulare bei der ausstellenden Behörde, ist untersagt.
La tenue de fichiers parallèles est interdite à l’exception de la conservation, par l’autorité d’établissement, des formules de demande, pendant une durée déterminée.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.