Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons

131.234 Verfassung der Republik und des Kantons Genf, vom 14. Oktober 2012 (KV-GE)

131.234 Constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012 (Cst.-GE)

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Art. 15 Rechtsgleichheit

1 Alle Menschen sind vor dem Gesetze gleich.

2 Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der sozialen Stellung, der sexuellen Orientierung, der Überzeugung oder wegen einer Behinderung.

3 Frau und Mann sind gleichberechtigt. Das Gesetz sorgt für ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, Ausbildung und Arbeit.

4 Frau und Mann haben Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit.

Art. 15 Égalité

1 Toutes les personnes sont égales en droit.

2 Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa situation sociale, de son orientation sexuelle, de ses convictions ou d’une déficience.

3 La femme et l’homme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail.

4 La femme et l’homme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

 

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