Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons

131.219 Verfassung des Kantons Freiburg, vom 16. Mai 2004

131.219 Constitution du canton de Fribourg, du 16 mai 2004

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Art. 9

1 Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Niemand darf diskriminiert werden.

2 Frau und Mann sind gleichberechtigt. Sie haben insbesondere Anspruch auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit. Staat und Gemeinden achten auf ihre rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, namentlich in Familie, Ausbildung, Arbeit und soweit möglich beim Zugang zu öffentlichen Ämtern.

3 Staat und Gemeinden sehen Massnahmen vor zur Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten und zur Förderung ihrer Unabhängigkeit sowie ihrer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Integration.

Art. 9

1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Personne ne doit subir de discrimination.

2 La femme et l’homme sont égaux en droit. Ils ont droit en particulier au même salaire pour un travail de valeur égale. L’État et les communes veillent à l’égalité de droit et de fait, notamment dans les domaines de la famille, de la formation, du travail et, dans la mesure du possible, pour l’accès à la fonction publique.

3 L’État et les communes prennent des mesures en vue de compenser les inégalités qui frappent les handicapés et de favoriser leur autonomie et leur intégration économique et sociale.

 

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