Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons

131.218 Verfassung des Kantons Zug, vom 31. Januar 1894

131.218 Constitution du canton de Zoug, du 31 janvier 1894

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Art. 38

1 Die gesetzgebende und aufsehende Gewalt übt der Kantonsrat aus. Derselbe besteht aus 80 Mitgliedern.

2 Die Gesamterneuerungswahlen des Kantonsrats richten sich nach dem Grundsatz des proportionalen Wahlverfahrens.

3 Wahlkreise sind die Einwohnergemeinden. Die Zahl der Kantonsratssitze der Wahlkreise wird durch einfachen Kantonsratsbeschluss nach Massgabe der nachgeführten Bevölkerungsstatistik (im Vorjahr veröffentlichte Zahlen des Bundes der ständigen Wohnbevölkerung) festgelegt. Jedem Wahlkreis werden mindestens zwei Sitze zugeteilt.

4 Die Zuteilung der Sitze aufgrund der Stimmenzahlen erfolgt zuerst an die Parteien und politischen Gruppierungen entsprechend deren Wählerstärke im Kanton. Danach werden die Sitze der Parteien und politischen Gruppierungen auf die Wahlkreise nach Massgabe ihrer Sitzzahl gemäss Absatz 3 zugeteilt (doppeltproportionales Zuteilungsverfahren).

41 Angenommen in der Volksabstimmung vom 22. Sept. 2013, in Kraft seit 2. Nov. 2013. Gewährleistungsbeschluss vom 24. Sept. 2014 (BBl 2014 7859 Art. 1 Ziff. 3 3723).

Art. 38

1 Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif et constitue l’autorité de surveillance. Il se compose de 80 membres.

2 Les élections pour le renouvellement intégral du Grand Conseil ont lieu selon le système proportionnel.

3 Les arrondissements sont les communes municipales. Le nombre de délégués des arrondissements au Grand Conseil est fixé par un décret simple du Grand Conseil selon les chiffres mis à jour de la statistique de la population (population résidante permanente publiée l’année précédente par la Confédération). Au moins deux sièges sont attribués à chaque arrondissement.

4 Les sièges sont d’abord répartis entre les partis et les groupements politiques en fonction de leur force électorale dans le canton. Les sièges obtenus par les partis et les groupements politiques sont ensuite répartis entre les arrondissements, en fonction du nombre de sièges qui leur est attribué selon l’al. 3 (méthode de répartition bi-proportionnelle).

43 Accepté en votation populaire du 22 sept. 2013, en vigueur depuis le 2 nov. 2013. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615 art. 1 ch. 3 3573).

 

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