Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 13 Bund und Kantone
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 13 Confédération et Cantons

131.211 Verfassung des Kantons Zürich, vom 27. Februar 2005

131.211 Constitution du canton de Zurich, du 27 février 2005

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Art. 142

1 Mitglieder von Behörden bleiben bis zum Ablauf der Amtsdauer nach bisherigem Recht im Amt.

2 Findet eine Erneuerungswahl innert zwei Jahren nach Inkrafttreten dieser Verfassung statt, erfolgt sie nach bisherigem Recht auf eine volle Amtsdauer.

Art. 142

1 Les membres des autorités restent en place jusqu’au terme de leur durée de fonction selon l’ancien droit.

2 Si une autorité est renouvelée avant l’échéance d’un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Constitution, l’élection est régie par l’ancien droit et vaut pour une période de fonction complète.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.