Landesrecht 1 Staat - Volk - Behörden 10 Bundesverfassung
Droit interne 1 État - Peuple - Autorités 10 Constitution fédérale

101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999

101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

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Art. 149 Zusammensetzung und Wahl des Nationalrates

1 Der Nationalrat besteht aus 200 Abgeordneten des Volkes.

2 Die Abgeordneten werden vom Volk in direkter Wahl nach dem Grundsatz des Proporzes bestimmt. Alle vier Jahre findet eine Gesamterneuerung statt.

3 Jeder Kanton bildet einen Wahlkreis.

4 Die Sitze werden nach der Bevölkerungszahl auf die Kantone verteilt. Jeder Kanton hat mindestens einen Sitz.

Art. 149 Composition et élection du Conseil national

1 Le Conseil national se compose de 200 députés du peuple.

2 Les députés sont élus par le peuple au suffrage direct selon le système proportionnel. Le Conseil national est renouvelé intégralement tous les quatre ans.

3 Chaque canton forme une circonscription électorale.

4 Les sièges sont répartis entre les cantons proportionnellement à leur population. Chaque canton a droit à un siège au moins.

 

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