Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.97 Entwicklung und Zusammenarbeit
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.97 Développement et coopération

0.979.1 Übereinkommen vom 22. Juli 1944 über den Internationalen Währungsfonds (mit Anhängen)

0.979.1 Statuts du Fonds monétaire international, du 22 juillet 1944 (avec annexes)

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Art. XX Sonderziehungsrechts‑Abteilung, Zinsen und Gebühren

Abschnitt 1: Zinsen

Der Fonds zahlt jedem Inhaber von Sonderziehungsrechten auf dessen Bestände an Sonderziehungsrechten Zinsen zu einem für alle Inhaber gleichen Satz. Der Fonds zahlt den jedem Inhaber zustehenden Betrag, gleichviel, ob die Gebühreneingänge für die Zahlung von Zinsen ausreichen oder nicht.

Abschnitt 2: Gebühren

Jeder Teilnehmer zahlt zu einem für alle Teilnehmer gleichen Satz an den Fonds Gebühren für den Betrag seiner kumulativen Nettozuteilung an Sonderziehungsrechten sowie für einen etwaigen Fehlbetrag des Teilnehmers oder für rückständige Gebühren.

Abschnitt 3: Zins‑ und Gebührensätze

Der Fonds bestimmt den Zinssatz mit einer Mehrheit von siebzig Prozent aller Stimmen. Der Gebührensatz ist gleich dem Zinssatz.

Abschnitt 4: Umlagen

Wird nach Artikel XVI Abschnitt 2 eine Erstattung beschlossen, so erhebt der Fonds für diesen Zweck eine Umlage zu einem für alle Teilnehmer gleichen Satz auf ihre kumulativen Nettozuteilungen.

Abschnitt 5: Zahlung von Zinsen, Gebühren und Umlagen

Zinsen, Gebühren und Umlagen sind in Sonderziehungsrechten zu zahlen. Ein Teilnehmer, der zur Zahlung von Gebühren oder Umlagen Sonderziehungsrechte benötigt, ist verpflichtet und berechtigt, sie beim Fonds im Wege einer Transaktion mit dem Allgemeinen Konto gegen eine für den Fonds annehmbare Währung zu erwerben. Können auf diese Weise nicht genügend Sonderziehungsrechte beschafft werden, so ist der Teilnehmer verpflichtet und berechtigt, sie gegen eine frei verwendbare Währung bei einem vom Fonds zu bestimmenden Teilnehmer zu erwerben. Sonderziehungsrechte, die ein Teilnehmer nach Fälligkeit der Zahlung erwirbt, werden auf seine unbezahlten Gebühren angerechnet und eingezogen.

Art. XX Intérêt et commissions du Département des droits de tirage spéciaux

Section 1: Intérêt

Le Fonds verse à tous les détenteurs de droits de tirage spéciaux, sur les montants de droits de tirage spéciaux qu’ils détiennent, un intérêt dont le taux est le même pour tous les détenteurs. Le Fonds verse à chaque détenteur le montant qui lui est dû, que les commissions reçues suffisent ou non à assurer le paiement de l’intérêt.

Section 2: Commissions

Des commissions sont perçues par le Fonds, à un taux qui est le même pour tous les participants, sur le montant de l’allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux de chaque participant, augmenté de son solde négatif éventuel et du montant des commissions qu’il n’a pas payées.

Section 3: Taux de l’intérêt et des commissions

Le Fonds fixe le taux de l’intérêt à la majorité de 70 % du nombre total des voix attribuées. Le taux des commissions est égal au taux de l’intérêt.

Section 4: Répartition des frais

Lorsqu’il est décidé de procéder au remboursement visé à la section 2 de l’art. XVI, le Fonds effectue à cette fin, au même taux pour tous les participants, des prélèvements sur les allocations cumulatives nettes.

Section 5: Paiement de l’intérêt, des commissions et des prélèvements

L’intérêt, les commissions et les prélèvements sont versés en droits de tirage spéciaux. Un participant qui a besoin de droits de tirage spéciaux pour verser une commission ou un prélèvement a l’obligation et le droit de les obtenir contre une monnaie acceptable par le Fonds, dans une transaction avec le Fonds, effectuée par l’intermédiaire du Compte des ressources générales. S’il ne peut en obtenir ainsi un montant suffisant, il a l’obligation et le droit de les obtenir d’un participant désigné par le Fonds, contre une monnaie librement utilisable. Les droits de tirage spéciaux acquis par un participant après l’échéance du paiement viennent en déduction des commissions qu’il n’a pas payées et sont annulés.

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.