Internationales Recht 0.9 Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit 0.97 Entwicklung und Zusammenarbeit
Droit international 0.9 Économie - Coopération technique 0.97 Développement et coopération

0.972.31 Übereinkommen vom 7. Mai 1982 zur Errichtung der Afrikanischen Entwicklungsbank, abgeschlossen in Khartum am 4. August 1963, abgeändert durch die vom Gouverneursrat am 17. Mai 1979 angenommene Resolution 05-79 (mit Anhängen)

0.972.31 Accord du 7 mai 1982 portant création de la Banque africaine de développement en date à Khartoum du 4 août 1963 tel qu'amendé par la résolution 05-79 adoptée par le Conseil des Gouverneurs le 17 mai 1979 (avec annexes)

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Art. 29 Gouverneursrat: Befugnisse

1 Alle Befugnisse der Bank liegen beim Gouverneursrat. Insbesondere erlässt der Rat die allgemeinen Richtlinien für die Kreditpolitik der Bank.

2 Der Gouverneursrat kann alle seine Befugnisse auf das Direktorium übertragen, jedoch mit Ausnahme der Befugnis,

a.
das genehmigte Stammkapital der Bank herabzusetzen;
b.
Sonderfonds einzurichten oder ihre Verwaltung zu übernehmen;
c.
den Abschluss allgemeiner Vereinbarungen zur Zusammenarbeit mit den Behörden afrikanischer Länder, die noch nicht unabhängig sind, oder allgemeiner Übereinkünfte zur Zusammenarbeit mit afrikanischen Regierungen, die noch nicht Mitglieder der Bank geworden sind, sowie solcher Übereinkünfte mit anderen Regierungen und anderen internationalen Organisationen zu genehmigen;
d.21
den Präsidenten zu wählen, ihn seines Amtes vorläufig oder endgültig zu entheben und seine Bezüge und Arbeits- und Vertragsbedingungen festzulegen;
e.
die Bezüge der Direktoren und ihrer Stellvertreter festzusetzen;
f.
externe Rechnungsprüfer zur Bestätigung der Jahresbilanz und der Gewinn‑ und Verlustrechnung der Bank auszuwählen sowie erforderlichenfalls andere Fachleute zur Prüfung der allgemeinen Geschäftsführung der Bank und zur Berichterstattung darüber auszuwählen;
g.
nach Prüfung des Berichts der Rechnungsprüfer die Jahresbilanz und die Gewinn‑ und Verlustrechnung der Bank zu genehmigen und
h.
alle sonstigen Befugnisse auszuüben, die in diesem Übereinkommen ausdrücklich für den Rat vorgesehen sind.

3 Der Gouverneursrat behält volle Weisungsbefugnis in allen nach Absatz 2 dem Direktorium übertragenen Angelegenheiten.

21 Fassung gemäss Ziff. 1 der Resolution 97/05 des Gouverneursrats vom 29. Mai 1997, in Kraft seit 5. Mai 1998 (AS 2007 4777 Ziff. II).

Art. 29 Conseil des gouverneurs: pouvoirs

1 Tous les pouvoirs de la Banque sont dévolus au Conseil des gouverneurs. En particulier, le Conseil des gouverneurs formule des directives générales concernant la politique de la Banque en matière de crédit.

2 Le Conseil des gouverneurs peut déléguer tous ses pouvoirs au Conseil d’administration, à l’exception des pouvoirs:

a.
De réduire le capital‑actions autorisé de la Banque;
b.
D’instituer des fonds spéciaux ou d’en accepter la gestion;
c.
D’autoriser l’adoption d’arrangements de coopération de caractère général avec les autorités des pays africains qui n’ont pas encore le statut d’État indépendant ou d’accords de coopération de caractère général avec des gouvernements africains qui ne sont pas encore devenus membres de la Banque, ainsi que la conclusion de semblables accords avec d’autres gouvernements et avec d’autres organisations internationales;
d.21
Élit le Président de la Banque, le suspend ou le révoque et détermine sa rémunération et ses conditions de service;
e.
De fixer la rétribution des administrateurs et de leurs suppléants;
f.
De choisir des experts‑comptables étrangers à l’institution pour certifier le bilan général et le compte de profits et pertes de la Banque et de choisir les autres experts dont il peut être nécessaire de s’assurer les services pour passer en revue la gestion générale de la Banque et faire rapport à ce sujet;
g.
D’approuver, après avoir pris connaissance du rapport des experts-comptables, le bilan général et le compte de profits et pertes de la Banque, et
h.
D’exercer tous les autres pouvoirs que le présent Accord confère expressément au Conseil des gouverneurs.

3 Le Conseil des gouverneurs conserve tout pouvoir pour exercer son autorité au sujet de toutes questions qu’il a déléguées au Conseil d’administration conformément au par. 2 du présent article.

21 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la rés. 97/05 adoptée par le Conseil des gouverneurs le 29 mai 1997, en vigueur depuis le 5 mai 1998 (RO 2007 4777 ch. II).

 

Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.