Du 24 au 27 octobre 1951, des pourparlers ont eu lieu à Berne entre une délégation égyptienne et une délégation suisse.
A cette occasion, il a été convenu ce qui suit:
- 1.
- La Banque Nationale d’Egypte pourra disposer librement pour une fois du solde actuel sur le compte «A» dépassant cinq millions de francs suisses.
- 2.
- Un paiement partiel des livraisons destinées à Assouan pourra être effectué jusqu’à concurrence de cinq millions de francs suisses au total par le compte «A» si les disponibilités de ce compte le permettent sans mettre en danger sérieusement le taux de 15 % prévu sous ch. 4. Le Gouvernement égyptien réglera le reste des paiements à effectuer en devises libres.
- 3.
- Les paiements visés par les ch. 6 et 9 de l’annexe I de l’accord de paiements, du 6 avril 19501, seront effectués à l’avenir par le compte «B». Toutes les personnes résidant en Egypte recevront, pour des voyages et séjours de vacances, d’études, d’écolage et d’affaires des attributions conformément à la législation égyptienne concernant les pays à monnaie faible.
- 4.
- Le pourcentage de la contre‑valeur du coton du type «Karnak» acheté sur le marché libre et payable sur le compte «A» sera ramené de 30 % à 15 %.
- Au cas où le compte «A» accuserait un solde créditeur de moins de fr. s. 2,5 millions en faveur de l’Egypte et les 15 % ne suffiraient pas à exécuter les paiements prévus à l’annexe I de l’accord de paiements du 6 avril 19502, ce pourcentage pourra être augmenté. Si cette augmentation ne dépasse pas 15 % de la contre‑valeur du coton «Karnak» acheté sur le marché libre, elle pourra être fixée unilatéralement par l’une des parties contractantes avec préavis suffisant mais pas moins de 5 jours. Pour les contrats d’achat de «Karnak» déjà passés au moment de l’entrée en vigueur du nouveau pourcentage, le pourcentage valable au moment de la conclusion du contrat sera encore applicable.
- Au cas où l’augmentation allant jusqu’à 30 % ne suffirait pas, les deux parties se concerteront sur les mesures à prendre.
- Si le compte «A» atteignait de nouveau un solde créditeur pour l’Egypte de cinq millions de francs suisses, la quote‑part de la contre-valeur des cotons du type «Karnak», achetés sur le marché libre, pourra être ramenée jusqu’à 15 % par déclaration unilatérale d’une des parties avec préavis de 7 jours.
- 5.
- Toutes les marchandises suisses seront admises avec effet immédiat à l’importation en Egypte sans restriction quelconque. Toute discrimination entre produits essentiels et non essentiels est abolie. Le système du permis d’importation pourra être maintenu, mais cela uniquement à des fins de contrôle statistique. Le Gouvernement égyptien s’engage à délivrer automatiquement et sans délai des permis d’importation pour toutes les marchandises suisses.
- 6.
- Le montant transférable en faveur de ressortissants suisses rentrés définitivement en Suisse est limité selon chiffre 9 de l’annexe II de l’accord de paiements du 6 avril 19503 à une somme de Leg. 7000 par personne.
- Le Gouvernement égyptien examinera avec bienveillance les demandes qui lui seront soumises en vue d’augmenter cette allocation jusqu’à concurrence de Leg. 10 000 par rapatrié.
- 7.
- Les montants transférables sous le titre d’héritages selon les ch. 11 et 12 de l’annexe II de l’accord de paiements du 6 avril 19504 sont limités à Leg. 1200 par personne. Le Gouvernement égyptien examinera avec bienveillance les demandes qui lui seront soumises en vue d’augmenter ce montant jusqu’à la concurrence de Leg. 2500.
- La clause limitant ces transferts aux cas de nécessité sera abolie.
- 8.
- Le Gouvernement suisse demande qu’au lieu du principe de nationalité, le principe de domicile soit appliqué aux transferts selon les ch. 7 et suivants de l’annexe II de l’accord de paiements du 6 avril 19505.
- Les Autorités égyptiennes se déclarent prêtes à autoriser, dans les mêmes conditions que pour les personnes de nationalité suisse, les transferts mentionnés dans l’alinéa précédent, en faveur des résidents autres que suisses, établis en Suisse depuis trois ans au moins, jusqu’à ce que les dispositions requises dans l’alinéa précédent puissent être prises. Le Gouvernement égyptien examinera avec bienveillance les cas qui lui seront soumis par les Autorités suisses et dans lesquels il s’agit de transferts destinés à des personnes autres que suisses résidant en Suisse depuis moins de trois ans.
- 9.
- Une Commission mixte égypto‑suisse sera créée et se réunira tous les six mois pour discuter des questions afférentes aux échanges commerciaux et financiers entre l’Egypte et la Suisse.
- 10.
- Cet arrangement entrera en vigueur le 1er janvier 1952. Les accords du 6 avril 19506 et le présent Protocole pourront être dénoncés à partir du 31 décembre 1952, sous préavis de trois mois.
Fait à Berne en double exemplaire le 26 décembre 1951.
Schaffner Délégué aux accords commerciaux | A. M. Mostafa Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire |