1 Dieses Abkommen begründet keinerlei Ansprüche für Zeiten vor seinem Inkrafttreten.
2 Für die Feststellung des Anspruchs auf Leistungen nach diesem Abkommen werden alle Versicherungszeiten, Beitragszeiten oder gleichgestellten Zeiten sowie alle Wohnzeiten berücksichtigt, die nach der Gesetzgebung einer Vertragspartei vor Inkrafttreten dieses Abkommens zurückgelegt worden sind.
3 Unter Vorbehalt von Absatz 1 gilt dieses Abkommen auch für die vor seinem Inkrafttreten eingetretenen Versicherungsfälle. Jedoch
4 Invaliden‑, Alters- oder Hinterlassenenleistungen, die vom zuständigen Träger einer Vertragspartei vor Inkrafttreten dieses Abkommens gewährt wurden und deren Auszahlung nach der Gesetzgebung dieser Vertragspartei wegen der Abreise des Berechtigten ins Ausland eingestellt worden war, werden vom Inkrafttreten dieses Abkommens an unter Vorbehalt seiner Bestimmungen wieder ausgerichtet.
5 Dieses Abkommen gilt nicht für Ansprüche, die durch Abfindung oder Beitragsrückvergütung abgegolten worden sind.
1 La présente Convention n’ouvre aucun droit pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2 Toute période d’assurance, période de cotisations ou période assimilée ainsi que toute période de résidence accomplie sous la législation de l’une des Parties contractantes avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispositions de cette Convention.
3 Sous réserve des dispositions du paragraphe premier, la présente Convention s’applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur. Toutefois,
4 Les prestations d’invalidité, de vieillesse ou de survivants qui ont été allouées par l’institution compétente de l’une des Parties contractantes avant l’entrée en vigueur de la présente Convention et dont le versement a été suspendu, en application de la législation de cette Partie, du fait du départ de l’ayant droit à l’étranger, seront à nouveau versées à partir de l’entrée en vigueur de la présente Convention et sous réserve de ses dispositions.
5 La présente Convention ne s’applique pas aux droits qui ont été liquidés par l’octroi d’une indemnité forfaitaire ou par le remboursement des cotisations.
Dies ist keine amtliche Veröffentlichung. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.