Die von den Trägern der Vertragsparteien nach Artikel 23 des Abkommens zu erstattenden Beträge werden für jeden Fall gesondert abgerechnet.
Les montants devant être remboursés par les institutions des Parties contractantes aux termes de l’art. 23 de la Convention font l’objet d’un décompte séparé pour chaque cas.
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